Résumé
1.1 Le présent document spécifie les règles de sécurité applicables aux nouveaux monte-charges accessibles électriques à entraînement par adhérence, à treuil attelé ou hydraulique, installés de façon permanente et uniquement utilisés par du personnel formé (utilisateurs), desservant des niveaux fixes et permanents, comportant un habitacle constitué d'une seule surface de transport, conçus uniquement pour le transport d'objets, se déplaçant le long d'un parcours fixe par des guides rigides, d'une inclinaison ne dépassant pas 15° par rapport à la verticale et d'une vitesse nominale n'excédant pas 1 m/s.
Le présent document traite des monte-charges accessibles ayant une charge nominale supérieure à 300 kg et qui ne sont pas destinés au transport de personnes du fait de l'absence de commandes manœuvrables à l'intérieur de l'habitacle.
1.2 Dans le cadre du présent document, un monte-charges est considéré accessible lorsque l'une des conditions ci-dessous est remplie :
a) la surface au sol de l'unité de transport est supérieure à 1,0 m2 ;
b) la profondeur de l'habitacle est supérieure à 1,0 m ;
c) la hauteur libre de l'habitacle est supérieure à 1,20 m.
Si l'habitacle est une plate-forme, il est considéré accessible lorsque la hauteur libre des portes palières est supérieure à 1,20 m.
1.3 Deux types de monte-charges accessibles sont traités :
a) Type A, dont l'usage prévu est limité à la vitesse nominale maximale de 0,30 m/s ;
b) Type B, dont l'usage prévu est limité à la vitesse nominale maximale de 1,0 m/s.
1.4 Outre les exigences du présent document, des exigences supplémentaires sont à prendre en compte dans des cas particuliers (atmosphère explosible, conditions climatiques extrêmes, conditions sismiques, transport de produits dangereux, etc.).
1.5 Le présent document ne s'applique pas :
a) aux monte-charges accessibles :
1) ayant plus d'une machine ;
2) dont les chargement et le déchargement sont automatisés ou dont le plancher de l'habitacle est équipé de dispositifs mobiles (par exemple des rouleaux) à des fins de chargement et de déchargement ;
3) destinés au transport de marchandises en vrac (comme du sable, gravier, etc.) ;
4) à systèmes d'entraînement autres que ceux indiqués en 4.8 ;
b) aux tables élévatrices conformément à l'EN 1570-1 et à l'EN 1570-2 ;
c) aux appareils de levage comportant plus d'un habitacle, aux bennes, aux monte-charges des chantiers de construction, des applications souterraines, des dispositifs d'excavation de mine, aux monte-charges des navires et unités mobiles en mer, aux appareils de construction et de maintenance d'éoliennes, aux monte-charges conçus et fabriqués spécialement à des fins de recherche pour un usage temporaire en laboratoire, aux monte-charges conçus et fabriqués spécialement pour un usage policier ou militaire ;
d) à la sécurité au cours des opérations de transport, d'installation, de réparation et de démontage des monte-charges accessibles ;
e) à l'utilisation de matériaux translucides pour les parois de la gaine et des emplacements de machinerie, pour l'habitacle, à l'exception des regards des portes palières ;
f) à l'utilisation de systèmes électroniques programmables dans les applications liées à la sécurité des élévateurs (PESSRAL) ;
g) aux transformations importantes (voir Annexe D) d'un monte-charges accessible installé avant la mise en application du présent document ;
h) aux monte-charges hydrauliques où le réglage du limiteur de pression dépasse 50 MPa (voir 4.8.3.5.3) ;
i) à toute forme de rayonnement, à l'exception de la CEM ;
j) à la propagation du feu ;
k) aux amortisseurs à dissipation d'énergie.
Le présent document peut cependant être utilisé comme guide.
Le bruit est les vibrations ne sont pas traités dans le présent document...