Résumé
S'applique aux équipements destinés à la surveillance de substances radioactives susceptibles d'être présentes dans les fluides de processus des centrales nucléaires à eau légère dans les conditions normales de fonctionnement (en régime établi) et lors d'incidents de fonctionnement prévus. Apporte les critères destinés à la conception, au choix, à l'emplacement fonctionnel, aux essais et à l'étalonnage du matériel fixe utilisé pour la surveillance radioactive en continu des fluides de processus des centrales.